đ L Article L 311 9 Du Code De La Consommation
2 Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ;
TitreIer : OPĂRATIONS DE CRĂDIT (Articles L311-1 Ă L315-23) Chapitre IV : Dispositions communes au crĂ©dit Ă la consommation et au crĂ©dit immobilier (Articles L314-1 Ă L314-31) Section 1 : Taux d'intĂ©rĂȘt (Articles L314-1 Ă L314-9) Sous-section 2 : Taux d'usure (Articles L314-6 Ă L314-9) Naviguer dans le sommaire du code.
modifier Windows [Ëw ÉȘ ndoÊz] 4 Ăcouter (littĂ©ralement « FenĂȘtres » en anglais) est au dĂ©part une interface graphique unifiĂ©e produite par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systĂšmes dâexploitation Ă part entiĂšre, principalement destinĂ©s aux ordinateurs compatibles PC .
ArticleL311-52. Le tribunal d'instance connaĂźt des litiges nĂ©s de l'application du prĂ©sent chapitre. Les actions en paiement engagĂ©es devant lui Ă l'occasion de la dĂ©faillance de l'emprunteur doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă peine de forclusion. Cet Ă©vĂ©nement est caractĂ©risĂ© par :
ArticleL311-34. Chaque fois que le paiement du prix sera acquittĂ©, en tout ou partie, Ă l'aide d'un crĂ©dit, et sous peine des sanctions prĂ©vues Ă l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le prĂ©ciser, quelle que soit l'identitĂ© du prĂȘteur. Aucun engagement ne peut valablement ĂȘtre contractĂ© par l
Fixationdu prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 du Code de la consommation (1) le 31/01/1997. Ma newsletter personnalisée Ajouter ce(s) thÚme(s) à ma newsletter
I.-Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France au sens de l'article 4 B bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©duction d'impĂŽt sur le revenu Ă raison des intĂ©rĂȘts payĂ©s par eux en 2004 et 2005 au titre des prĂȘts Ă la consommation dĂ©finis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation, autres que les dĂ©couverts en compte, conclus entre le 1 er mai 2004 et le 31
Sagissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant : - la date d'arrĂȘtĂ© du
Auxtermes de l'article 2246 du Code civil (N° Lexbase : L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase : L7181IA9) dans sa version antĂ©rieure Ă la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, lire N° Lexbase : N6679BGH
311-9, est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. Paiement IntĂ©rĂȘt Consommation Contrats Devoir de conseil Prudence prĂ©voit que le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles - -21, -85 Ă -87 et Lire la suite
b Les dispositions de l'article L. 311-52; c) L'adresse de l'Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
ArticleL311-9 (abrogé) Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76
ArticleL311-36. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© : 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans un dĂ©lai de sept jours Ă compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercĂ© son droit de rĂ©tractation
ReplierPartie rĂ©glementaire nouvelle (Articles R111-1 Ă Annexe Ă l'article R314-20). Replier Livre III : CRĂDIT (Articles D312-1 Ă R354-5). Replier Titre Ier : OPĂRATIONS DE CRĂDIT (Articles D312-1 Ă R315-3). Replier Chapitre II : CrĂ©dit Ă la consommation (Articles D312-1 Ă R312-35). DĂ©plier Section 4 : Formation du contrat de crĂ©dit (Article R312-9)
ArticleL311-9 Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012 CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6 Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur.
wLe8. Article R312-9 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Actions sur le document Article L311-42 Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9L. 311-9, L. 311-10L. 311-10, L. 311-23L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Article R311-3 I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit communique Ă l'emprunteur des informations concernant 1° L'identitĂ© et l'adresse du prĂȘteur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© et l'adresse de l'intermĂ©diaire de crĂ©dit concernĂ© ; 2° Le type de crĂ©dit ; 3° Le montant total du crĂ©dit et les conditions de mise Ă disposition des fonds ; 4° La durĂ©e du contrat de crĂ©dit ; 5° Le montant, le nombre et la pĂ©riodicitĂ© des Ă©chĂ©ances que l'emprunteur doit verser et, le cas Ă©chĂ©ant, l'ordre dans lequel les Ă©chĂ©ances seront affectĂ©es aux diffĂ©rents soldes dus fixĂ©s Ă des taux dĂ©biteurs diffĂ©rents aux fins du remboursement ; 6° Le montant total dĂ» par l'emprunteur ; 7° En cas de crĂ©dit servant Ă financer l'acquisition de bien ou service dĂ©terminĂ© ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien louĂ© et le prix Ă acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas Ă©chĂ©ant, les sĂ»retĂ©s exigĂ©es ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux dĂ©biteur, les conditions applicables Ă ce taux et, le cas Ă©chĂ©ant, tout indice ou taux de rĂ©fĂ©rence qui se rapporte au taux initial dĂ©biteur, ainsi que les pĂ©riodes, conditions et procĂ©dures d'adaptation du taux. Si diffĂ©rents taux dĂ©biteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, Ă l'aide d'un exemple reprĂ©sentatif mentionnant toutes les hypothĂšses utilisĂ©es pour le calcul de ce taux ; 12° Le cas Ă©chĂ©ant, l'obligation, pour l'obtention mĂȘme du crĂ©dit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire liĂ© au contrat de crĂ©dit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liĂ©s Ă l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ; 14° Le cas Ă©chĂ©ant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur Ă la conclusion du contrat de crĂ©dit ; 15° Les indemnitĂ©s en cas de retard de paiement et, le cas Ă©chĂ©ant, les frais d'inexĂ©cution que le prĂȘteur peut demander Ă l'emprunteur en cas de dĂ©faillance, ainsi que les modalitĂ©s d'adaptation et de calcul de ces indemnitĂ©s et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux consĂ©quences d'une dĂ©faillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rĂ©tractation ; 18° Le droit au remboursement anticipĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le droit du prĂȘteur Ă une indemnitĂ© ainsi que le mode de calcul de cette indemnitĂ© en application de l'article L. 311-22 ; 19° Le droit de l'emprunteur Ă se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crĂ©dit si, au moment de la demande, le prĂȘteur est disposĂ© Ă conclure le contrat de crĂ©dit ; 20° La mention que le prĂȘteur doit, dans le cadre de la procĂ©dure d'octroi du crĂ©dit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers ; 21° Le dĂ©lai pendant lequel le prĂȘteur est engagĂ© par les informations prĂ©contractuelles. II. - Pour l'application du 11° du I, le prĂȘteur tient compte du ou des Ă©lĂ©ments du crĂ©dit que l'emprunteur lui a indiquĂ© privilĂ©gier le cas Ă©chĂ©ant, tels que la durĂ©e du contrat de crĂ©dit et le montant total du crĂ©dit. Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prĂ©voit la possibilitĂ© pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crĂ©dit selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes assorties de frais ou de taux dĂ©biteurs diffĂ©rents, le prĂȘteur prĂ©cise la modalitĂ© qu'il a prise comme rĂ©fĂ©rence conformĂ©ment Ă l'hypothĂšse figurant au 4° de l'annexe Ă l'article R. 313-1 et indique que les autres modalitĂ©s peuvent avoir pour consĂ©quence l'application de taux annuels effectifs globaux plus Ă©levĂ©s. III. - Dans le cas d'un contrat de crĂ©dit en vertu duquel les Ă©chĂ©ances n'entraĂźnent pas immĂ©diatement un amortissement correspondant du montant total du crĂ©dit, mais servent Ă reconstituer le capital aux pĂ©riodes et dans les conditions prĂ©vues par le contrat de crĂ©dit ou par un contrat accessoire, l'information prĂ©contractuelle indique que cette modalitĂ© d'exĂ©cution ne garantit pas le remboursement du montant total du crĂ©dit consenti, sauf si une telle garantie est donnĂ©e. IV. - L'ensemble des informations prĂ©vues au prĂ©sent article est prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă la fiche d'information mentionnĂ©e Ă l'article L. 311-6 annexĂ©e au prĂ©sent code. V. - Toute information complĂ©mentaire apportĂ©e Ă l'emprunteur par le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit, notamment en cas d'application des rĂšgles relatives au dĂ©marchage, figure sur un document distinct, qui peut ĂȘtre annexĂ© Ă la fiche mentionnĂ©e au IV. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016CrĂ©ation Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - dispositions des articles L. 314-6 Ă L. 314-8 ne sont pas applicables aux prĂȘts accordĂ©s Ă une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou Ă une personne morale se livrant Ă une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
l article l 311 9 du code de la consommation